La délicate évaluation des œuvres d’art en succession

La présence d’œuvres d’art dans une succession, de plus en plus fréquente pour les patrimoines les plus substantiels, peut être source de difficultés avec l’administration fiscale et de dissensions entre héritiers. Le développement des œuvres d’art numériques, NFT en particulier, est susceptible de les renforcer.

A titre liminaire, il convient de relever que le droit positif ne donne pas de définition générique d’une œuvre d’art.

Le Code civil n’en parle pas tandis que le Code de la propriété intellectuelle vise exclusivement les œuvres de l’esprit, notion plus large.

Le Code général des impôts fournit uniquement une énumération limitative des œuvres d’art (article 98 A, II de l’annexe III), incluant notamment les tableaux, collages, peintures et dessins, gravures, estampes, lithographies originales tirées en nombre limité, sculptures, tapisseries et textiles muraux faits à la main ou encore les photographies à tirage limité et numéroté.

Une telle situation suscite d’ores et déjà un certain nombre d’interrogations, au regard en particulier de l’essor des œuvres numériques, notamment des NFT (« non fongible tokens »), qui ne figurent pas à la liste précitée du CGI, et du régime qui doit ainsi être appliqué à cette nouvelle catégorie.

En matière successorale, outre les problématiques attachées à la propriété des œuvres d’art et à l’objet de la transmission (lien de l’œuvre au support, droits transmis notamment), se pose tout particulièrement la question de leur évaluation aux plans tant fiscal que civil.

S’agissant de la matière fiscale, l’article 764 du CGI précise les règles d’évaluation, d’une part, des meubles meublants, dont la règle du forfait (déclaration à hauteur de 5% de l’actif de succession), et d’autre part, des œuvres d’art.

Il résulte logiquement de cette distinction que les œuvres d’art ne sont pas des meubles meublants et ne peuvent ainsi normalement pas être intégrées dans ce forfait fiscal, à l’exception notable des œuvres qui ne forment pas une collection et caractérisent des objets de décoration comme il ressort de cet article 764.

Une telle exception est d’ores et déjà source d’appréciations diverses, renouvelées avec les œuvres d’art numériques (objets de décoration pour certaines au moins ?).

Au cas où les héritiers feraient le choix de ne pas révéler isolément les œuvres d’art dépendant de la succession mais de les inclure dans le forfait fiscal, l’administration dispose d’un délai de six ans plus l’année en cours pour le contester. Une telle situation implique alors pour ces héritiers l’absence de vente ou de prêt des œuvres dans ce délai tandis que l’existence d’un contrat d’assurance ou encore l’établissement d’un inventaire dressé par un professionnel pourraient alerter l’administration fiscale. L’enjeu est de taille et les héritiers doivent bien l’avoir à l’esprit.

En tout état de cause, l’administration pourra toujours écarter l’application du forfait de 5%, qui est une évaluation minimum, dès lors qu’elle justifiera d’une valorisation supérieure.

A l’inverse, en cas de révélation isolée de toute œuvre d’art dépendant de la succession, une évaluation estimative devra être fournie dans la déclaration de succession. Elle pourra s’appuyer sur la valeur d’assurance si les œuvres étaient assurées. Elle pourra également correspondre au prix de vente en cas d’acquisition par le défunt peu de temps avant son décès. Elle pourra enfin, plus généralement, s’appuyer sur une expertise réalisée par un professionnel, ce qui est vivement conseillé pour les œuvres présentant une valeur potentiellement substantielle.

Il convient en outre de rappeler que, pour un actif dont l’évaluation est complexe, il peut être l’objet d’une mention expresse dans la déclaration fiscale conformément à l’article 1727 du CGI. Il est ainsi par exemple possible de révéler l’existence de cet actif, mais de réserver sa valorisation au dépôt d’une déclaration complémentaire. Les intérêts de retard ne sont alors pas dus.

Une fois la déclaration de succession arrêtée, il convient de rappeler que les droits de succession peuvent notamment être acquittés par le bien d’une dation en paiement, à savoir par la remise à l’État par les héritiers d’une ou plusieurs œuvres présentant un intérêt artistique ou historique particulier, après s’être préalablement entendu sur leur valorisation.

S’agissant des aspects civils, la principale difficulté consiste à s’accorder sur la valeur des œuvres en cause surtout lorsqu’il s’agit de les partager entre les héritiers et non de les vendre. Cela est d’autant plus vrai que le partage peut parfois intervenir plusieurs années après le décès alors que l’évaluation doit être réalisée au jour le plus proche du partage (article 829 du Code civil).

Les héritiers peuvent être ainsi se trouver en désaccord sur la valeur des œuvres, d’autant plus que nombre d’œuvres d’art connaissent une évaluation fluctuante, à la hausse mais également à la baisse. La difficulté est toute particulière en matière d’œuvres d’art numériques qui, à ce stade du marché, peuvent être l’objet de fluctuations fulgurantes dans les deux sens et dont le maintien dans le temps de toute valeur substantielle n’est pas même acquis, au regard notamment des évolutions technologiques.

Toute personne souhaitant anticiper ces difficultés qui pourront se poser à ses héritiers pourra se tourner de son vivant vers une donation-partage qui présente l’avantage de figer, sauf exceptions, les valeurs des biens donnés, et ce tant fiscalement que civilement.

Au total, il convient d’accorder une attention toute particulière, avec l’aide de professionnels du droit et de l’art, à cette problématique des œuvres d’art en succession, dans le souci majeur d’éviter des contentieux sans fin comme le montrent des exemples récents largement médiatisés tels que la succession du réalisateur de cinéma Claude Berri.

Le concours d’un avocat peut s’avérer indispensable en la matière, particulièrement en cas de conflit. Celui-ci saura vous accompagner et vous conseiller dans toute démarche à suivre.

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